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QUESTIONS/REPONSES – Journal électronique N° 117 – Février/Mars 2015

Dr S.

Le 26 Mars 2015

Bonjour

J’ai été amené à revoir des patients en consultation il y a 2-3 ans dans l’intervalle de 6 mois après cotation C2 pour raisons médicales justifiées. Dans ce cas de figure où il est théoriquement interdit de revoir un patient (!) comment faire dans la vraie vie ? Ma caisse me demande le remboursement de ce qu’elle appelle un « trop perçu ». Comment réagir et que répondre ?

Merci pour votre réponse

 

Réponse du SYNMAD

Le 30 Mars 2015

Mon Cher Confrère,

La cotation d’une consultation C2 comme le précise la nomenclature pour un acte ponctuel de consultant impose de ne pas revoir le patient pour la même pathologie, actuellement dans les quatre mois qui suivent et en dehors d’un parcours de soins pour affection de longue durée.  Auparavant, ce délai était de six mois. Le passage de 6 à 4 mois a été obtenu lors de la signature de la convention de 2011. Il faut donc, pour vous défendre auprès de la Caisse d’Assurance Maladie voire de la commission amiable, que vous justifiez dans le dossier que le patient était revenu pour une pathologie tout à fait différente.

En vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement.

Dr Thierry HELBERT

Président

 

 

Mme L.

Le 30 Mars 2015

Etudiantes en Master 2 Droit de la santé, nous souhaitons savoir s’il existe un texte spécifique concernant l’obligation pour les gastro-entérologues d’effectuer une consultation préalable à une entrée au bloc opératoire.

Cordialement,

 

Réponse du SYNMAD

Le 31 Mars 2015

Madame,

 Il existe une obligation pour les hépato-gastroentérologues, comme pour tout praticien, de délivrer une information préalable claire et loyale et d’obtenir un consentement aux soins avant tout acte endoscopique.

Cette disposition relève donc du consentement aux soins et n’est pas spécifique au bloc opératoire ou l’hépato-gastroentérologie. Même si l’indication a été posée par un autre hépato-gastroentérologue ou un chirurgien digestif, cela n’empêche pas le médecin de confirmer l’indication et d’en informer le patient afin qu’il consente.

S’agissant des modalités de la délivrance de l’information et de sa preuve, les jugements ont précisé les points suivants : la preuve de la délivrance de l’information peut être apportée par tout moyen. Le juge se fondera sur divers indices. L’information n’est pas nécessairement écrite car la loi exige avant tout une information orale délivrée au cours de l’entretien individuel art. 1111– 2 du Code de la Santé Publique.

Vous pouvez retrouver sur le site de la MACSF les conclusions des différentes instances judiciaires sollicitées.

En vous souhaitant bonne réception,

Dr Thierry HELBERT

Président

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