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eJOURNAL – PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Alors que certains professionnels du droit et du chiffre mais également une partie de la classe politique espéraient que cette réforme majeure que constitue le prélèvement à la source (en langage codé : le PAS) pouvait être abandonnée ou tout du moins repoussée, les Pouvoirs publics ont confirmé courant octobre que le prélèvement à la source entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019. Toutefois, certains aménagements ont été apportés, tenant compte ainsi d’un certain nombre de suggestions formulées au cours des derniers mois, en particulier pour ne pas pénaliser les contribuables qui bénéficient de réductions et de crédits d’impôt.

Plusieurs points sont examinés ci-après :

  • Le fonctionnement et le calendrier d’application,
  • Les taux de prélèvement,
  • Le crédit d’impôt modernisation de recouvrement (CIMR),
  • Les revenus non concernés par le prélèvement à la source,
  • La situation des dirigeants d’entreprise et des travailleurs non-salariés,
  • Stratégie patrimoniale et versements en investissements patrimoniaux,
  • Aspects particuliers concernant les revenus fonciers,

LE FONCTIONNEMENT ET LE CALENDRIER D’APPLICATION DU PAS

Lors de l’établissement de la déclaration fiscale des revenus de 2017 effectuée en ligne, le taux de prélèvement a été indiqué. Pour les déclarations « papier » qui subsistent, le taux doit apparaître sur l’avis d’imposition.

Au cours du dernier trimestre de l’année 2018, la DGFIP va communiquer aux « tiers collecteurs » (employeurs, caisses de retraite, sociétés versant des rémunérations art. 62 du CGI, titulaires de bénéfices pressionnels ou non : BIC, BNC, BA) le taux qui s’appliquera aux revenus versés.

En janvier 2019, le PAS entrera en vigueur. La déclaration annuelle des revenus 2018 devra être effectuée dans les délais habituels au cours du 1er semestre 2019 et l’administration fiscale ajustera le taux de prélèvement en septembre dès le traitement des déclarations fiscales et transmettra alors le nouveau taux aux différents « collecteurs » concernés.

La pratique sera la même tous les ans à partir de 2020.

LES TAUX DE PRELEVEMENTS

Il convient de distinguer le « taux normal » des « taux à part », et envisager également le « taux proportionnel neutre » :

  • Le taux normal est celui qui est calculé par la DGFIP à partir des éléments déclarés au titre des revenus de 2017 (déclarés en 2018). Attention, ce taux est supérieur au taux moyen d’imposition figurant sur l’avis d’imposition, car il ne tient pas compte de la déduction des frais professionnels ni des déductions et crédits d’impôts,
  • Les taux à part peuvent s’appliquer aux contribuables qui ont une déclaration commune mais qui ont choisi l’application d’un taux individualisé en fonction de leurs seuls revenus,
  • Le taux proportionnel neutre est déterminé en fonction d’une grille de taux par défaut appliqué en fonction du revenu, et ce, pour des raisons de confidentialité vis-à-vis du collecteur. Il faut en faire la demande auprès des services fiscaux au moins trois mois avant la transmission au « collecteur ». Si le taux proportionnel neutre est inférieur à celui calculé par la DGFIP, il conviendra de régulariser l’impôt dû par un prélèvement mensuel complémentaire, et dans le cas contraire, il fera l’objet d’un remboursement par les services fiscaux l’année suivante au moment du calcul du solde de l’impôt sur le revenu.

LE CREDIT D’IMPOT MODERNISATION DU RECOUVREMENT

En 2019, le CIMR va être mis en place pour éviter que les contribuables supportent une double imposition d’une part au titre du PAS et d’autre part au titre de l’imposition des revenus perçus en 2018 et déclarés en 2019. Ce mécanisme est transitoire et permet d’annuler l’impôt dû sur les revenus non exceptionnels de l’année 2018, mais le CIMR ne trouve pas à s’appliquer ni pour les revenus exceptionnels (participation ou intéressement non affectés à un PEE ou à un Perco), ni les revenus exclus du PAS (dividendes, intérêts…)

Attention, la mise en place du CIMR va avoir un impact sur les investissements patrimoniaux que le contribuable a réalisés ou entend réaliser en 2018 et qui le font bénéficier d’avantages fiscaux : versement sur un PERP, investissements dans la catégorie des monuments historiques, travaux immobiliers générant des déficits dans la catégorie des revenus fonciers …

En matière de crédits et de réductions d’impôt, il convient de ne pas dépasser le plafonnement des « niches fiscales » d’un montant maximum de 10 000 € en 2018.

LES REVENUS NON CONCERNES PAR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

Les revenus suivants sont hors du champ d’application du prélèvement à la source :

  • les plus-values immobilières,
  • les revenus de capitaux mobiliers,
  • les plus-values de cession de valeurs mobilières,

Mais également sont hors du champ les revenus suivants :

  • les indemnités versées sur décision de justice en réparation d’un préjudice moral,
  • les avantages liés à l’attribution gratuite d’actions (actionnariat salarié),
  • les rémunérations de source française versées à des non-résidents supportant déjà une retenue à la source,
  • les revenus de source étrangère imposables en France mais y ouvrant droit à crédit d’impôt en application des conventions internationales.

Cela ne signifie pas que dorénavant ces différents revenus vont échapper à l’impôt sur le revenu, mais qu’ils seront traités de façon traditionnelle par les services fiscaux et apparaîtront sur l’avis d’imposition avec régularisation en plus ou en moins de l’impôt dû.

LA SITUATION DES DIRIGEANTS DE SOCIETES ET DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES

Sont visés par les développements suivants les rémunérations perçues par les dirigeants majoritaires de certaines sociétés (essentiellement SARL, SELARL, …) classées dans la catégorie de l’article 62 du CGI, et les bénéfices professionnels ou non (BIC, BNC, BA).

Le crédit d’impôt modernisation de recouvrement (CIMR) va s’appliquer pour ce qui est de ces rémunérations en définissant des rémunérations et des bénéfices « courants » calculés en comparaison des mêmes éléments des années 2015 à 2017.

Seule la fraction 2018 supérieure à la plus élevée de la rémunération réalisée en 2015, 2016, 2017 sera en principe taxée en revenu exceptionnel. Le même mode de calcul et donc de détermination de la fraction de revenu exceptionnel s’applique pour les revenus professionnels (BIC, BNC, BA).

Toutefois, si la rémunération ou le bénéfice de l’année 2019 est supérieur à celui de 2018, ou si l’augmentation 2018 résulte soit d’une évolution objective du poste, des responsabilités et des performances (part variable de rémunération), soit d’un surcroît d’activité, le contribuable bénéficiera d’un crédit d’impôt supplémentaire.

STRATEGIE PATRIMONIALE ET VERSEMENTS EN INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX

Attention, concernant l’année 2018 qui se termine, en l’absence de revenus exceptionnels, compte tenu de la mise en place du CIMR, investir en 2018 sur un PERP ou sur un contrat Madelin ne procure aucun avantage en termes de déduction fiscale.

Toutefois, un dispositif a été mis en place pour éviter l’absence de versement en 2018 : ces mesures concernent les cotisations PERP, PREFON, COREM et la part facultative des contrats de retraite supplémentaire d’entreprise.

Le montant des versements admis en déduction pour la détermination du revenu imposables 2019 sera égal à la moyenne des cotisations ou des primes versées en 2018 et en 2019 lorsque le montant versé en 2018 sera :

  • d’une part, inférieur à celui versé en 2017,
  • d’autre part, inférieur au total des versements effectués en 2019.

Concernant le contrat Madelin, il est soumis à une obligation de versement annuel.

Par ailleurs, pour les travailleurs indépendants, l’absence de versements en 2018 augmente leur bénéfice dégagé en 2018, dont une fraction peut ainsi devenir « exceptionnelle », selon les modalités expliquées ci-dessus, et être soumise alors à l’impôt sur le revenu au taux moyen d’imposition.

Ainsi, il convient d’être prudent dans la gestion de ses versements Madelin et autres, de ne pas avoir de « trou » dû à une absence de versement, même si le versement procure pour l’année 2018 un avantage fiscal faible voire nul.

ASPECTS PARTICULIERS CONCERNANT LES REVENUS FONCIERS

Concernant les revenus ressortant de la catégorie des revenus fonciers, la question qui se pose est aussi la suivante : faut-il reporter des travaux sur les années 2019 et/ou 2020 pour bénéficier du déficit foncier spécifique ?

En effet, les travaux concernant des biens dont les revenus entrent dans la catégorie des revenus fonciers, certains travaux peuvent créer un déficit qui s’imputent sur le revenu global imposable dans la limite de 10 700 €.

Compte tenu du système mis en place ayant pour conséquence une non déduction du déficit foncier, la tentation serait de reporter les travaux à réaliser sur les années suivantes (sauf nécessité et urgence).

Afin d’éviter de différer ces travaux que l’on qualifiera de non urgents sur 2019 et les années suivantes, un dispositif spécial de déduction a été mis en place pour les années 2018 et 2019 :

  • pour l’année 2018, dans le cadre du calcul de leur revenus fonciers, les contribuables pourront déduire 100 % des travaux réalisés et payés en 2018,
  • pour l’année 2019, la déduction sera égale à la moyenne des dépenses effectuées en 2018 et 2019.

On peut se procurer une déduction significative si l’on doit réaliser de gros travaux et l’effet de levier peut être significatif si le coût des travaux est supérieur ou égal à deux fois le montant des revenus fonciers majoré de deux fois 10 100 € soit 21 400 €.

Réaliser (et payer !) de gros travaux peut s’avérer opportun.

LE PETIT CONSEIL DE CONCLUSION

L’année fiscale 2019 va être complexe car elle va bouleverser nos habitudes. Pour vos différents choix à opérer, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels : experts-comptables, avocats-conseils en droit fiscal, banque de gestion privée, gestionnaire de patrimoine. Soyez attentifs à votre imposition et soyez réactifs si vous craignez une erreur, une double imposition, la non prise en compte d’une déduction.

 

Jean-Paul EYRAUD
Expert-comptable
Président de l’ARAPL Grand Ouest
Novembre 2018

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